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Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Art. 3. - La commission nationale comprend les membres de droit suivants :

- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;

- le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;

- le directeur de l'administration ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

- le délégué à l'emploi ou son représentant ;

- le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation.

La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant.

Cette commission comprend en outre :

- un recteur d'académie ou son représentant ;

- deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;

- deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;

- un inspecteur de l'éducation nationale ;

- trois personnes handicapées ;

- deux représentants des associations de parents d'élèves ;

- deux représentants des personnels.