Art. 3. - La commission nationale comprend les membres de droit suivants :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
- le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;
- le directeur de l'administration ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi ou son représentant ;
- le médecin, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation.
La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant.
Cette commission comprend en outre :
- un recteur d'académie ou son représentant ;
- deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;
- deux professeurs titulaires appartenant aux unités de formation et de recherche de médecine, spécialisés respectivement dans l'étude des troubles oculaires et des troubles moteurs ;
- un inspecteur de l'éducation nationale ;
- trois personnes handicapées ;
- deux représentants des associations de parents d'élèves ;
- deux représentants des personnels.