Article 3
L'article L. 122-5 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES