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Article 8 (Arrêté du 15 avril 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 4 du décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 8 (Arrêté du 15 avril 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 4 du décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.