Art. 4. - Le contrôle financier des opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Ce contrôle s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes :
- le contrôleur financier assiste au conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit tous les documents examinés par le conseil d'administration ;
- le contrôleur financier se fait communiquer chaque mois un document établi par le service des opérations de post-marché et retraçant notamment la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières effectuées par la caisse d'amortissement de la dette sociale sur le mois précédent ;
- le contrôleur financier s'assure, sur la base des rapports de l'organisme d'audit mentionné à l'article 3 du présent arrêté, que les contrôles sont effectués. Il s'assure également que les éventuelles observations formulées par l'organisme d'audit quant aux principes, règles, limites et autorisations, tels que définis par le conseil d'administration en application de l'article 2, reçoivent une suite ;
- le contrôleur financier peut se faire communiquer tous documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa tâche.