Art. 4. - Chaque électeur est appelé à désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au comité technique paritaire commun auprès du CNDP et au comité technique paritaire dont il relève : comité technique paritaire auprès du CNDP ou comité technique paritaire auprès du CRDP.
Peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er ci-dessus les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les conditions fixées à l'article 5, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.