« Collège B des autres enseignants-chercheurs,
des enseignants et personnels assimilés
« Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
« 1o Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
« 2o Les chargés d'enseignement définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 3o Les autres enseignants ;
« 4o Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
« 5o Les personnels scientifiques des bibliothèques.
« Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2o ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4o ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5o ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B. »
III. - La première phrase du 3 est modifiée ainsi qu'il suit :
« Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. »