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Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 27. - Les candidats subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury.

La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre d'épreuves de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans chacun des concours.

La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.