Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)
Art. 20. - Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.