Art. 2. - Il est inséré après l'article 17 du décret précité un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de sergent et d'adjudant suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation. »