Art. 1er. - Les articles 2 et 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au préfet ou au sous-préfet dont dépend la commune où la personne entend exercer le principal de son activité ou profession ambulante. »
II. - Au second alinéa de l'article 2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat de la Communauté européenne ».
III. - A l'article 6, les mots : « délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « délai d'un mois ».