Art. 8. - I. - Les présidents des commissions spécialisées des marchés désignent l'un d'entre eux pour assurer les fonctions de président chargé de la coordination des travaux des commissions. Il est désigné pour trois ans. Cette fonction n'est pas renouvelable.
II. - Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et rattaché administrativement à la direction des affaires juridiques, est placé sous l'autorité du président coordonnateur, sauf en sa qualité de membre des commissions spécialisées des marchés. Il assure la gestion administrative des commissions spécialisées des marchés.
Il est chargé, avec le concours des secrétaires techniques, d'assister le président coordonnateur dans ses fonctions. A ce titre, il établit, notamment, le projet de règlement intérieur des commissions spécialisées des marchés et le rapport annuel d'activité de l'ensemble des commissions. En outre, les présidents des commissions spécialisées des marchés lui adressent les ordres du jour, les procès-verbaux des séances et les avis motivés. En tant que de besoin il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.