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Article (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)

Article (Décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés)

Art. 2. - I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres à voix délibérative suivants :

a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances.

Le président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;

b) Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier et qui est désigné dans les mêmes conditions que le président, parmi les membres du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel et du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Le vice-président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

d) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés ;

e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant ;

f) Selon les commissions, un représentant des ministres suivants :