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Article (Décret no 98-212 du 19 mars 1998 modifiant le décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-212 du 19 mars 1998 modifiant le décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Après le chapitre IV du décret du 2 octobre 1997 susvisé, il est ajouté un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV BIS

« Dispositions prises au titre de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

« Art. 12. - En application des dispositions du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Art. 13. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

« Art. 14. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

« Art. 15. - Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »