Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o :
a) Les termes : « 11,40 % », « 2,40 % » et « 9,00 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 5,90 % », « 0,60 % » et « 5,30 % » ;
b) Après les mots : « à l'échéance du 1er avril 1992 » est ajouté le membre de phrase suivant : « Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ; » ;
2o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond. »