Art. 1er. - I. - Les commissions spécialisées des marchés sont chargées de contrôler les marchés de l'Etat. Elles peuvent également formuler des observations et des recommandations concernant ces projets, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
II. - Les commissions spécialisées des marchés sont au nombre de sept :
Deux commissions des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Une commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
Une commission de marchés d'électronique et de télécommunication ;
Une commission des marchés d'informatique ;
Deux commissions des marchés d'approvisionnements généraux.
III. - Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission concernée.