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Article (Décret no 97-1148 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article (Décret no 97-1148 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Art. 5. - L'article 7 du décret du 27 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres :

« 1o Sept membres de droit :

« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« - le directeur régional des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

« - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Lyon ou son représentant ;

« - le maire de la ville de Lyon ou son représentant ;

« - le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

« - le président du conseil général du département du Rhône ou son représentant ;

« 2o Sept personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, en raison de leur compétence dans les domaines intéressant les missions de l'école, dont :

« - quatre sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés ;

« - deux sur proposition des autres membres du conseil ;

« - et un représentant des établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

« 3o Quatorze membres élus :

« - un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des professeurs des universités associés ou invités ;

« - un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des maîtres de conférences associés ou invités ;

« - un représentant des autres enseignants ;

« - cinq représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des autres intervenants extérieurs ;

« - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« - cinq représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

« Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.

« Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Tout membre du conseil d'administration temporairement empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Cette disposition n'est toutefois applicable aux membres mentionnés au 2o et au 3o de l'article 7 que lorsque leur suppléant est lui-même empêché de siéger. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

« Le recteur de l'académie de Lyon assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

« Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.

« Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »