Art. 2. - Il est institué au sein de la société nationale une commission de réforme compétente à l'égard des ouvriers relevant du présent texte. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et les textes pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le président du conseil d'administration de la société.