Art. 24. - Pour l'application du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 15 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention : « liens personnels et familiaux » ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie.