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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 16. - Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 15 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

Section 2

De la délivrance et du retrait des titres de séjour