Art. 2. - L'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-3. - Sous réserve des dispositions du 4o de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
« 1o Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
« 2o Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1. »