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Article (Décret no 97-1244 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 97-1244 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Le 1o du I de l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l'alinéa précédent, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

« La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

« La commission est composée :

« - du directeur des hôpitaux ou de son représentant ;

« - d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

« - du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

« - d'un directeur d'hôpital ;

« - du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

« La présidence de la commission est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.

« Les membres de la commission, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. »