Art. 1er. - Le titre V du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES
AU CORPS DES CONTROLEURS DU TRAVAIL
« Art. 9. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 250 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
« Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
« Art. 10. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion fixée par l'article 5-III du décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail. »