Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Picardie)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII,
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie en date du 19 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole de Picardie en date du 3 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Picardie en date du 21 octobre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional et interdépartemental de Picardie en sa séance du 11 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie en sa séance du 11 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Aisne en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Oise en sa séance du 6 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme en sa séance du 9 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Picardie, représentée par son directeur délégué ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Picardie, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier