Art. 20. - Le conseil scientifique comprend, outre le directeur de l'institut, quinze membres, dont huit au moins doivent être habilités à diriger des recherches :
1o Un représentant d'un organisme public de recherche nommé par le ministre de l'agriculture ;
2o Sept personnalités extérieures à l'établissement nommées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ;
3o Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés de l'établissement ;
4o Un représentant élu des maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;
5o Deux représentants élus des autres maîtres de conférences ;
6o Un représentant élu des élèves inscrits en troisième cycle.
Le président de ce conseil est élu parmi les personnalités extérieures à l'établissement.
Le directeur peut se faire assister ou représenter aux séances par toute personne de son choix.