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Article (Décret no 97-1232 du 26 décembre 1997 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole)

Article (Décret no 97-1232 du 26 décembre 1997 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole)

Art. 5. - L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les bénéficiaires doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de travail à l'exploitation agricole ou à la halle technologique.

Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation suivi à la demande de l'administration.