Art. 2. - Il est ajouté au III de l'article 4 du décret du 27 décembre 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de comité local des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional assure le recouvrement de la taxe et en effectue la répartition pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et pour moitié à son profit. »