Art. 2. - Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers. »
II. - L'article 3 est abrogé.
III. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique pendant la première année de la scolarité à l'école et les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux de la solde spéciale alloués aux élèves visés à l'article précédent et aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »