Art. 2. - Le 2o de l'article 10 du même décret est complété par le membre de phrase suivant : « et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire précitée ».