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Article (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)

Article (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)

Art. 4. - Les indemnités allouées aux rapporteurs de la commission de déontologie ont un caractère forfaitaire mensuel. Leur montant correspond à l'examen par rapporteur d'un nombre minimum de dossiers par mois et ne peut excéder un plafond annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.