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Article (Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)

Art. 4. - La carte verte accordée aux véhicules circulant à la date fixée à l'article 3 vaut document établi par l'installateur de l'équipement au sens de l'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé tel que modifié par le présent arrêté.

Pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules autres que les voitures particulières dont l'essence constitue une source d'énergie, la durée de validité d'une visite technique ou d'une contre-visite favorables réalisées avant la date fixée à l'article 3 mentionnée sur la carte verte est prolongée d'un an ou, si la validité ainsi modifiée échoit avant la date d'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule, est prolongée jusqu'à la date d'expiration de ce délai de quatre ans.

Pour les véhicules autres que les voitures particulières dont l'essence constitue une source d'énergie et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, si la validité d'une visite technique ou d'une contre-visite favorables réalisées avant la date fixée à l'article 3 mentionnée sur la carte verte échoit avant la date d'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de première mise en circulation du véhicule, cette validité est prolongée jusqu'à la date d'expiration de ce délai de quatre ans.