Art. 5. - L'article 44 du même décret est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 43 peut demander le bénéfice des dispositions du I ci-dessus à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
« L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois. »