Article (Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes)
Art. 2. - Les installations visées par le présent arrêté sont constituées : - du stockage de chlore composé :
- de(s) réservoir(s) fixe(s) ;
- de(s) citerne(s) routière(s) ou ferroviaire(s), conteneurs,
isoconteneurs, raccordés au poste de chargement/déchargement ;
- du poste de dépotage ;
- de l'ensemble de lavage et de neutralisation des évents, le cas échéant ; - des équipements et réseaux de tuyauteries nécessaires au transfert du chlore entre chargement et stockage et directement associés au stockage.
TITRE II
PREVENTION DES RISQUES