Article (Arrêté du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 2. - Le paragraphe a de l'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre du paragraphe a après les termes : « Union européenne » est ajouté : « ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ».
II. - Le point 3 du même paragraphe a est remplacé par les dispositions suivantes :
« La ou les pièces suivantes selon le cas :
« 3.1. Pour les véhicules conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers :
« - une attestation d'identification à un type national ou à un type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
« - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. « 3.2. Pour les véhicules non conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers :
« - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
« - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. « 3.3. Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules agricoles autres que les tracteurs agricoles ou forestiers :
« - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
« - la preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. » III. - Le point 5 du même paragraphe a est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et pour les remorques et semi-remorques.
« Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne. »