Art. 4. - Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.