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Article (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Art. 32. - Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.

Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.

TITRE III

CONTROLE DES ETABLISSEMENTS

ET EXPLOITANTS DE JEUX