Art. 32. - Les loteries mentionnées au b de l'article 2-I sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.
TITRE III
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
ET EXPLOITANTS DE JEUX