Article (Décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Art. 9. - Pour chacun des cycles mentionnés aux articles 6 et 7, tout étudiant remplissant les conditions prévues par ces articles est libre de s'inscrire dans l'école d'architecture de son choix, dans la limite de la capacité d'accueil de cet établissement, constatée par le ministre chargé de l'architecture après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Dans chaque école d'architecture, une commission d'orientation, constituée et fonctionnant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'architecture, est chargée de conseiller les candidats, notamment au moment de leur première inscription, à la fin de la première année du premier cycle, et à la fin des premier et deuxième cycles des études d'architecture.