Article 114
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont abrogées à compter du 1er janvier 1998.
Toutefois, les conventions conclues en application de ces dispositions avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régies par l'article L. 322-4-8-1.