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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 37

I. - 1° Au premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « Le prix de détail de chaque produit », sont insérés les mots : « exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 572 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

« Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure. »

II. - L'article 575 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 575 A du même code est remplacé par trois alinéas :

« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.

« Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

« Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes. »