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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 22

L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du I est ainsi rédigé :

« 1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;

2° Le A du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4o Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux. » ;

3° Le 1° du F du I est ainsi rédigé :

« 1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;

4° Le I est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. » ;

5° Les A, B et C du VII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;

« 2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;

« 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé pro rata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. »