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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 21

I. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.

« Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés à l'alinéa précédent souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :

« - aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

« - aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

« - aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :

« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ci-dessus ;

« c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« e) Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.

« Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les conditions fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.

« Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. »

II. - Le premier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. »

III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

IV. - Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts est supprimé.

V. - Au pénultième alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, les mots : « Ces durées s'entendent » sont remplacés par les mots : « La durée des contrats s'entend ».

VI. - Au dernier alinéa du 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « Toutefois, » est supprimé. Cet alinéa devient le seizième alinéa du I du même article.

VII. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « abattements mentionnés » sont insérés les mots : « au I de l'article 125-0 A et ».

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.