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Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 24. - La titularisation des capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme sanctionnant leur formation initiale délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

La titularisation intervient à la fin du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.

Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.