Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
Art. 4. - Pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, l'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit :
a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives, de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac » à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
25 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;
2,50 F par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de pineau des Charentes, de vins aptes à donner du vin de table, de vins de table ou de vins vinés ;
La taxe est due par l'utilisateur ;
b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives, de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac » à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
25 F par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;
2,50 F par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins aptes à donner du vin de table, de vins de table ou de vins vinés ;
La taxe est due par le livreur ;
c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac et de pineau des Charentes effectuées par les bouilleurs de profession, marchands en gros,
négociants et coopératives à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles : 15 F par hectolitre d'alcool pur ;
Pour le pineau des Charentes, il est retenu un titre alcoométrique uniforme de 17 % volume ;
La taxe est due par le livreur ;
d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :
55 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl ;
80 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hl ;
La taxe est due par le livreur ;
e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :
55 F par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hl d'alcool pur ;
80 F par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2000 hl ;
La taxe est due par l'utilisateur ;
f) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes :
11 F par hectolitre ;
La taxe est due par le livreur ;
Constitue, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac. Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.