Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
Art. 2. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997,
l'assiette et le montant de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit :
a) Pour les livraisons par les viticulteurs de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
1,19 F par hectolitre de vin ;
b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation :
Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 (b) du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy ;
Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels :
18,88 F par hectolitre d'alcool pur ;
c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels :
43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui n'ont pas vendu plus de 1 500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ;
54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui ont vendu plus de 1 500 hectolitres d'alcool pur et moins de 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ;
64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties des professionnels qui ont vendu plus de 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne précédente ;
d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine :
4,72 F par hectolitre d'alcool pur ;
e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés :
4,72 F par hectolitre d'alcool pur ;
f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros :
4,72 F par hectolitre de pineau ;
g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels :
4,72 F par hectolitre de pineau.
Constitue au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.