Art. 26. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des collines de la Moure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des collines de la Moure" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs, rouges et rosés. »