Art. 30. - La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.
Section 2
Des cartes de résident
Sous-section 1
De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19
de l'ordonnance du 26 avril 2000