Art. 23. - Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 17 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2o, 3o, 4o ou 5o de l'article 17, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3o S'il se prévaut du 1o de l'article 17 et désire séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.