Art. 29. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des Maures", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Alicante henri bouschet N, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan N, chardonnay B, chenanson N, cinsaut N, clairette B, clarin B, egiodola N, gamay N, ganson N, gramon N, grenache B, grenache gris G, grenache noir N, marsanne B, marselan N, merlot N, monerac N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, perdea B, pinot noir N, picquepoul blanc B, portan N, roussanne B, rosé du Var Rs, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B. »