Art. 14. - L'article R. 341-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-2. - Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
« - les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
« - les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
« - les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
« - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. »