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Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Art. 8. - L'article R. 311-5 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-5. - La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.

« Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier. »