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Article (Décret no 97-1162 du 17 décembre 1997 relatif à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, pris pour l'application de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes)

Article (Décret no 97-1162 du 17 décembre 1997 relatif à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, pris pour l'application de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes)

Art. 1er. - Le titre II du livre III du code des ports maritimes est complété par les articles R. 323-11 à R. 323-15 ainsi rédigés :

« Art. R. 323-11. - La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.

« Art. R. 323-12. - Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.

« Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.

« Art. R. 323-13. - La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.

« Art. R. 323-14. - La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

« Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.

« L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.

« L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément.

« L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.

« En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.

« Art. R. 323-15. - L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.

« Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.

« Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. »